Arios
Maitre du monde

Inscrit le: 23 Nov 2008 Messages: 2476 Localisation: Bétigny, Brestange
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Posté le: Jeu Déc 22, 2011 3:43 pm
Sujet du message: Assemblée des États [AdE] |
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Langue de travail : Français
Langues de traduction des traités : Français, Anglais, Espagnol
Principe de l'AdE</center>
1. L’objectif idéal de l’Assemblée Des États est de comprendre l’intégralité des nations.
2. L’Assemblée Des États n’a pas comme objectif d’imposer partout la démocratie par la force, mais de défendre là où elle le peut la paix par la concertation.
3. L’Assemblée Des États a pour vocation de lutter pour la justice, l’expression des volontés populaires et l’égalité entre les états. Elle veut s’opposer partout à la misère, à la pauvreté et à la maltraitance des populations par leur état.
4. L’Assemblée Des États est ouverte à toute nation se revendiquant en état, et lui permet d’être reconnue officiellement par la communauté internationale, d’y siéger avec de 1 à 3 représentants et de disposer d’une voix lors des votes ouverts à tout membre de l’assemblée.
<center>Fonctionnement</center>
5. Chaque état peut soumettre au vote une résolution qui sera adoptée si 2/3 des voix sont recueillies en sa faveur.
6. Une résolution ne peut porter sur la législation interne d’un pays si cette dernière ne nuit pas aux principes moraux de l’Assemblée Des États.
7. Une résolution peut concerner la reconnaissance ou la condamnation d’un état. Elle peut inviter les pays de l’Assemblée Des États à mettre en place des sanctions économiques ou diplomatiques envers un pays condamné.
8. Une guerre entre deux membres de l’organisation n’est pas inévitable. Les pays sont pour autant priés de respecter le Droit International de la Guerre.
9. Dans les cas extrêmes, une résolution peut engager l’entrée en guerre de membres de l’Assemblée contre un pays condamné à plusieurs reprises avec l‘approbation morale de la communauté internationale. L’entrée en guerre approuvée est validée pour les nations participantes lorsque ces dernières ont soumis au vote l’envoie de leur contingent.
10. L’Assemblée des États siège à Santilloz en Brestange.
11. Chaque membre de l’organisation doit financer chaque année à hauteur de 0,05% de son PIB l’Assemblée Des États.
12. Pour être admis à l’Assemblé Des États, un état doit être reconnu par dix états dans le monde. ( non NNJ )
13. Aucun état ne peut être banni de l’Assemblée Des États, sauf si ce dernier n’a plus d’autorité réelle. Une période de deux mois débute donc durant laquelle la présence des représentants à l’ADE donne une existence virtuelle à l’état, qui peut être prolongée ou annulée en fonction des circonstances sur le terrain, comme la nécessité d’organiser une résistance à un occupant par exemple.
<center>Droit International de la Guerre</center>
14. Les pays membres comme ceux qui ne font pas partie de l’organisation sont exhortés de respecter le Droit International de la Guerre.
141. Un pays déclarant une guerre doit avoir une raison autre que l’expansionnisme religieux, militaire, ethnique ou culturel. Il doit formuler ses revendications et prouver qu’il est menacé.
142. Un pays doit accepter la médiation d’un pays tiers pour éviter la guerre.
143. Avant tout engagement dans un conflit, un pays se doit moralement de déclarer la guerre au pays agressé.
144. Les ambassadeurs et émissaires doivent être respectés et traités en diplomates.
145. Les trêves et les lieux d’asiles religieux doivent être respectés.
146. Aucune nation en guerre ne doit nuire à une autre davantage qu’il n’est nécessaire, les différents partis doivent éviter de tuer inutilement, les personnes et équipements civils n’intervenant pas dans le conflit ne doivent pas être attaqués.
147. Un succès militaire d’un belligérant ne doit pas le pousser à revendiquer davantage que les revendications premières de la guerre, en dehors d’une évolution de la situation qui peut être approuvée par l’Assemblée.
148. Ses revendications satisfaites, la paix doit être acceptée par le vainqueur.
149. Le non respect du Droit International de la Guerre équivaut à un crime de guerre.
<center>Droit International humanitaire</center>
15. Les pays membres comme ceux qui ne font pas partie de l’organisation sont exhortés à respecter le Droit International humanitaire.
151. La destruction d'édifices culturels est condamnée par l’Assemblée Des États.
152. La fabrication, la détention et l’utilisation d’armes biologiques sont condamnées par l’Assemblée des États. L’utilisation d’une telle arme équivaut à un crime de guerre et un crime contre l’humanité.
153. La fabrication, la détention et l’utilisation d’armes chimiques sont condamnées par l’Assemblée des États. L’utilisation d’une telle arme équivaut à un crime de guerre et un crime contre l’humanité.
154. L’utilisation d’une arme atomique équivaut à un crime de guerre, qu’importe la situation de la puissance au moment de son utilisation.
155. L’implication d’enfants de moins de 18 ans dans les conflits armés est une pratique équivalent à un crime contre l’humanité.
156. Les preuves d’utilisation massive de la torture lors d’un conflit armé par un belligérant peut valoir à ses dirigeants militaires d’être condamnés à passer en jugement pour crime de guerre et crime contre l’humanité.
<center>Cour Pénale Internationale</center>
16. La Cour Pénale Internationale d’Hornoz au Valacida est l’organe dépendant de l’Assemblée Des États qui a pour rôle de juger les criminels de guerre, les criminels contre l’humanité et leurs complices afin de valider leur statut et d’engager des sanctions contre ces personnes.
17. Un criminel de guerre ou un criminel contre l’humanité ainsi que des complices si leur état est validé par la Cour Pénale Internationale d’Hornoz peuvent se voir infliger des peines allant jusqu’à la perpétuité.
Dernière édition par Arios le Jeu Déc 22, 2011 3:48 pm; édité 1 fois
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Arios
Maitre du monde

Inscrit le: 23 Nov 2008 Messages: 2476 Localisation: Bétigny, Brestange
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Posté le: Jeu Déc 22, 2011 3:47 pm
Sujet du message: |
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